Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
259.La rente normale visée à l’article 47, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = ([1,5 % x A] + [2 % x N]) x S
T = (A + N) x C
Dans cette formule :
« A » est égal au nombre d’années de service antérieur du participant tel que reconnu au 1er janvier 1981 et visé au paragraphe 1o de l'article 257;
« N » est égal au nombre d’années de services du participant tel que reconnu pour la période comprise entre le 1er janvier 1981 et le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,6 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S ».
259.La rente normale visée à l’article 47, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = ([1,5 % x A] + [2 % x N]) x S
T = (A + N) x C
Dans cette formule :
« A » est égal au nombre d’années de service antérieur du participant tel que reconnu au 1er janvier 1981 et visé au paragraphe 1o de l'article 257;
« N » est égal au nombre d’années de services du participant tel que reconnu pour la période comprise entre le 1er janvier 1981 et le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,6 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S ».